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QPC : DÉLIT DE CONSULTATION HABITUELLE DE SITES INTERNET TERRORISTES NON CONFORME À LA CONSTITUTION


Pour les étudiants - Tous niveaux

Décision du Cons. const., 10 févr. 2017, n° 2016-611 QPC


L'essentiel :


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2016 par la Cour de cassation (arrêt n° 5797 du 29 novembre 2016) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 421-2-5-2 du code pénal. Cet article réprime de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende « le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie ». Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution cette disposition. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet immédiatement et s'applique à toutes les instances non définitivement jugées.

En effet, selon le Conseil, la loi pénale française comporte de nombreux instruments conçus pour lutter contre le terrorisme. En particulier, hors les dispositions contestées, la loi pénale punit la consultation de sites terroristes si celle-ci intervient en lien avec un projet terroriste, ce qui avait d'ailleurs conduit le Gouvernement à s'opposer aux dispositions contestées au cours des débats parlementaires ayant précédé leur adoption. De plus, dans le cadre des procédures d'enquêtes relatives aux infractions mentionnées plus haut, les magistrats et enquêteurs disposent de pouvoirs étendus pour procéder à des mesures d'interception de correspondances émises par voie de communication électronique, de recueil des données techniques de connexion, de sonorisation, de fixation d'images et de captation de données informatiques. Par ailleurs, des dispositions procédurales spécifiques en matière de garde à vue et de perquisitions peuvent s'appliquer. Le Conseil constitutionnel a ainsi conclu, à propos du critère de nécessité des dispositions contestées, que les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l'article contesté, de nombreuses prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l'interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s'accompagne d'un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d'exécution. S'agissant ensuite des exigences d'adaptation et de proportionnalité requises en matière d'atteinte à la liberté de communication, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées n'imposent pas que l'auteur de la consultation habituelle des services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes. Elles n'exigent pas la preuve que cette consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces services. Ces dispositions répriment d'une peine de deux ans d'emprisonnement le simple fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication au public en ligne, quelle que soit l'intention de l'auteur de la consultation, dès lors que cette consultation ne résulte pas de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, qu'elle n'intervient pas dans le cadre de recherches scientifiques ou qu'elle n'est pas réalisée afin de servir de preuve en justice. Le Conseil constitutionnel indique également que, si le législateur a exclu la pénalisation de la consultation effectuée de « bonne foi », les travaux parlementaires ne permettent pas de déterminer la portée que le législateur a entendu attribuer à cette exemption. Il en déduit que les dispositions contestées font peser une incertitude sur la licéité de la consultation de certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de l'usage d'internet pour rechercher des informations.


source : lextenso

 
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